M-35.1, r. 48 - Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

Full text
8. Pouvoirs et attributions du syndicat pour l’exécution du Plan conjoint: Le Syndicat peut:
(a)  réglementer et organiser la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi, et entre autres ceux des articles 92, 93, 96, 98, 100 et 122;
(b)  exercer tout pouvoir et accomplir les devoirs qui résultent d’une délégation de pouvoirs de la Régie ou d’une autre autorité;
(c)  selon les conditions prévues au chapitre VIII de la Loi, coopérer avec d’autres organismes, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé dans les limites et hors du Québec. Il peut également recevoir et exercer à ces fins des fonctions et des pouvoirs provenant d’une autre loi;
(d)  faire toute enquête nécessaire à la réalisation des objets et de l’application du Plan conjoint, ainsi que pour bonifier les débouchés du produit visé;
(e)  obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’exécution du Plan conjoint;
(f)  orienter la production du produit visé selon les besoins des marchés et chercher à maintenir un sain équilibre entre la production et les besoins pour le produit visé;
(g)  rationaliser le transport du produit visé;
(h)  retenir les services de transporteurs et autres personnes nécessaires à la mise en marché du produit visé, en assumer les frais et déterminer la part que chaque producteur doit supporter, ainsi que le mode de perception de cette participation;
(i)  désigner et, s’il est nécessaire, établir des postes d’entreposage et délimiter les zones desservies par ces postes;
(j)  arrêter la participation financière de chaque producteur à l’administration du Plan conjoint et à l’application des règlements, ainsi que le mode de perception de cette participation;
(k)  pour réaliser les objets du Plan conjoint ou appliquer un règlement ou une entente, décréter par règlement une contribution spéciale de tous les producteurs ou d’un groupe déterminé de producteurs; ce règlement est sujet à l’approbation de l’assemblée générale des producteurs et de la Régie avant d’entrer en vigueur;
(l)  établir divers comités aux fins de l’application du Plan conjoint et des règlements, ainsi que pour l’étude des griefs des producteurs visés, et déterminer les règles de procédure de ces comités;
(m)  signer tout contrat et par là, lier chaque producteur visé par le Plan conjoint, en déterminer la durée et les conditions de renouvellement;
(n)  négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché et spécialement:
i.  le prix, les conditions et modalités de vente et de paiement du produit visé;
ii.  les conditions, modalités et prix du transport du produit visé, ainsi que de tout autre service relatif à sa production et à sa mise en marché;
iii.  les normes de qualité, de classification et de mesurage du produit visé, ainsi que leur surveillance par un représentant attitré du Syndicat;
iv.  les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison du produit visé;
v.  les modes de retenue par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan conjoint ou d’un règlement, et sa remise au Syndicat, ainsi que de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
vi.  les conditions et modalités des diverses conventions liant le producteur visé et en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d’autrui;
vii.  la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
viii.  tant à l’occasion de la signature d’un contrat qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement et d’arbitrage des griefs et différends;
ix.  l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 20, a. 8.